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Conditions Générales de Vente
ARTICLE 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles
entre le donneur d’ordre et un « Opérateur de Transport et/ou de Logistique ». Ce
terme désigne les transporteurs, les commissionnaires de transport, les transitaires,
les représentants en douane enregistrés, les entrepositaires, les manutentionnaires
et leurs substitués, ci-après dénommés l’O.T.L. au titre de tout engagement ou opération
quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/
ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée
ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de
tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé.
Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales
sont celles des lois et des contrats types, quand il en existe, en vigueur en France.
Les « Parties » visent à la fois l’O.T.L. et le donneur d’ordre.
ARTICLE 2 – PRIX DES PRESTATIONS
2.1 – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur
d’ordre en tenant compte des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du
volume de la marchandise à transporter ainsi que des itinéraires à emprunter.
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises et du prix du produit énergétique
de propulsion au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également
fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements
et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de
base, dont le prix du produit énergétique de propulsion, se trouvaient modifiés après
la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable
à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement
seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement
imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des
éléments de la prestation.
2.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en
application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.
2.3 – Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.
ARTICLE 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES
3.1 – Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer pour être intégralement indemnisé
en cas de litige compte tenu des limitations de responsabilité légales ou conventionnelles
applicables.
3.2 – Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit
du donneur d’ordre propre à chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les
valeurs à garantir.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut en aucun cas être
considéré comme assureur.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre,
contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable
au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires
seront assurés. L’O.T.L. doit indiquer le nom de la compagnie d’assurance au
donneur d’ordre et lui transmettre à sa demande l’attestation d’assurance.
ARTICLE 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS
4.1 – Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de
réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques,
éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif
et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que
garant.
4.2 – Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions, informations
et documents nécessaires et précis à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de
transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
4.3 – L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents fournis par le donneur d’ordre.
4.4 – L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou
limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés
par l’O.T.L. pour compte de la marchandise – les surestaries, les détentions et toutes
les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation – sont supportés
par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le
destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou
indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
5.1 – EMBALLAGE : Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement
et doit s’assurer que la marchandise est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée,
en conformité des règles du mode de transport utilisé et de façon à supporter
un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions
normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement
pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de
danger pour les personnels du prestataire et/ou ses substitués, l’environnement, la
sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées,
les véhicules ou les tiers.
5.2 – ÉTIQUETAGE : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage
clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque
de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.
L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative
aux produits et matières dangereuses.
5.3 – PLOMBAGE : Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs
complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par
le chargeur lui-même ou par son représentant.
5.4 – ARRIMAGE/CALAGE/SAISISSAGE : Lorsque l’empotage de la marchandise
est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de
transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage
doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les
risques du transport et, notamment, les différentes ruptures de charges.
5.5 – RESPONSABILITE : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences
d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du conditionnement,
de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisissage
et du calage de la marchandise.
5.6 – OBLIGATIONS D’INFORMATIONS
5.6.1 – Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à
l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de
la marchandise. Cette obligation de déclaration doit respecter les dispositions particulières
compte tenu de la valeur de la marchandise et/ou les convoitises qu’elle est
susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité.
5.6.2 – Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la
masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs,
le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. et/ou
ses substitués des marchandises illicites, prohibées, soumises à une interdiction ou
restriction de circulation et/ou impliquant le transport de passagers clandestins.
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., toutes les conséquences
résultant de déclarations ou documents falsifiés, erronés, incomplets, inapplicables
ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la
transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment
pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers.
Ces exigences de déclaration s’appliquent quel qu’en soit le support matériel ou
électronique. Elles concernent également les communications et les données de
toutes sortes fournies par le donneur d’ordre pour exécuter la prestation convenue.
5.7 – RESERVES : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la
marchandise ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire
de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves précises
et motivées dans les délais légaux et, en général, d’effectuer tous les actes
utiles à la conservation des recours. Il incombe aux intérêts marchandise de confirmer
lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne
pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
5.8 – FORMALITES DOUANIERES, SANITAIRES, FISCALES ET/OU EN MATIERE
DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET CONFORMITE AUX REGLES DE
CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS : Quelles que soient les
modalités d’exercice des prestations commandées par le donneur d’ordre, l’O.T.L.
réalise au nom et pour le compte du donneur d’ordre les formalités douanières et tous
les actes y afférents liés au déplacement physique et/ou aux opérations documentaires
des marchandises, dans le cadre de la représentation directe, conformément à
l’article 18 du Code des douanes de l’Union et cela, même en l’absence d’un mandat
exprès.
Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les opérations
confiées à l’O.T.L. et toutes transactions afférentes aux marchandises sont autorisées
par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de
douane et contrôle des exportations et importations.
Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais à l’O.T.L. toutes les
informations et documents nécessaires à l’exécution des prestations, notamment, et
sans que cette liste soit limitative, les renseignements relatifs au choix du régime
douanier, à l’origine douanière, la valeur en douane, le classement tarifaire des marchandises
ainsi que tout document de suivi ou requis au titre d’une réglementation
spécifique visant les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime
douanier ou fiscal spécifique.
S’agissant des prestations de stockage réalisées par l’O.T.L., le donneur d’ordre est
tenu de fournir également toutes les informations et documents nécessaires à l’établissement
de l’origine, la nature, la quantité, la détention et la propriété des marchandises
stockées pour son compte par l’O.T.L., que celui-ci pourra être contraint
de communiquer à l’administration fiscale sur simple demande de cette dernière. Le
donneur d’ordre reste seul responsable de la mise en oeuvre de la règlementation
fiscale et du contrôle des exportations et importations.
Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents communiqués
à l’O.T.L. soient exacts, exhaustifs, valides et authentiques.
Le donneur d’ordre reste responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales
ou en matière de contributions indirectes qui sont faites en son nom et pour son
compte. Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le donneur
d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières
découlant de sa négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de documents
erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement entraînant d’une
façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes,
pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration concernée ou encore
un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que
cette liste soit limitative.
5.9 – LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT : La stipulation d’une livraison
contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les
règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et
par les présentes conditions générales.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITE
En cas de préjudice prouvé, direct et prévisible, imputable à l’O.T.L., celui-ci
n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la
conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate
et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code
civil. Ces dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas excéder les montants
stipulés dans les présentes conditions générales.
6.1 – RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES : La responsabilité de l’O.T.L.
est limitée à celle encourue par les substitués (transporteur, manutentionnaire, transitaire,
commissionnaire, représentant en douane enregistré intermédiaire, entrepositaire
ou tout autre prestataire pour lequel il doit une garantie) dans le cadre de
CONDITIONS GÉNÉRALES – DÉCEMBRE 2022 UNION TLF
l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne
sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives
légales ou règlementaires, elles sont réputées être identiques à celles relatives à la
responsabilité personnelle de l’O.T.L.
6.2 – RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’O.T.L. : Hormis le cas où l’O.T.L.
agit comme transporteur et est, à ce titre, soumis aux limitations des contrats types
applicables en transport national et à celle de la Convention de Genève du 19 mai
1956 dite « CMR » en transport international, en cas de pertes ou avaries, la réparation
due par l’O.T.L. est strictement limitée à 20€ par kilogramme de poids brut de
marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le
poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée,
une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes
multiplié par 5000€, avec un maximum de 60 000€ par évènement.
6.3 – AUTRES DOMMAGES : Pour tous les autres dommages prouvés, y compris
en cas de retard de livraison, pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée
à quelque titre que ce soit, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée et ne
peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat (droits, taxes et
frais divers exclus). Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la
responsabilité de l’O.T.L. en cas de responsabilité personnelle.
6.4 – RESPONSABILITE EN MATIERE DE DEDOUANEMENT, EN CE COMPRIS
TOUS LES ACTES Y AFFERENTS : La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération
en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes, qu’elle soit réalisée
par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme
de 3000€ par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 30 000€ par année de
redressement et, en toute hypothèse, 60 000€ par notification de redressement.
6.5 – COTATIONS : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles
fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des
limitations de responsabilité de l’O.T.L.
6.6 – DECLARATION DE VALEUR OU ASSURANCE : Le donneur d’ordre a toujours
la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée
par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds
d’indemnité indiqués dans les présentes conditions générales. Cette déclaration de
valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées
pour chaque opération.
6.7 – INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON : Le donneur d’ordre a toujours la faculté
de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par
l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration
aux plafonds d’indemnité. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les
instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
6.8 – CLAUSE D’EXCLUSION DES CYBERISQUES : Les présentes conditions
générales excluent toute perte, tout dommage, toute responsabilité, tout frais ou toute
dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une
cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de l’O.T.L. ou de ses substitués,
quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses
prestations.
Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient
être prises par l’O.T.L., que les transmissions électroniques d’informations et de
données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre,
l’O.T.L. ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture,
sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci et, en tout état de cause, dans un
délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de sa date d’émission conformément
à l’article L.441-11 du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours
garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur
est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
7.2 – La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des
prestations dues à l’O.T.L. est interdite.
7.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard selon les modalités
définies par l’article L.441-10 du Code de commerce.
7.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de
la créance.
7.5 – En cas d’aménagement de délai de paiement, le non-respect d’une échéance
entrainera automatiquement et sans formalité la déchéance du terme sauf à rapporter
la preuve d’un cas de force majeure.
7.6 – Tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une
instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.
ARTICLE 8 – DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL
ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît
expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de
gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession
de l’O.T.L. et ce, en garantie de la totalité des créances que l’O.T.L. détient contre
lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées pour les marchandises,
valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
ARTICLE 9 – PRESCRIPTION
9.1 – ACTION A L’ENCONTRE DE L’O.T.L. : Toutes les actions auxquelles le contrat
conclu entre les Parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales
ou accessoires à une action contre l’O.T.L., sont prescrites dans le délai d’un an à
compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits
et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la communication faite au débiteur du
montant de ces droits et taxes par l’administration concernée.
9.2 – ACTION A L’INITIATIVE DE L’O.T.L. : Quelle que soit la nature de ses prestations,
l’O.T.L. dispose d’un délai minimum de trois (3) mois pour exercer une action
récursoire à l’encontre de son donneur d’ordre.
ARTICLE 10 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
10.1 – En cas de relation commerciale établie, chaque Partie peut y mettre fin à tout
moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve
de respecter les délais de préavis suivants :
– un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
– deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure
ou égale à un (1) an ;
– trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure
ou égale à trois (3) ans ;
– quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels
s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir
excéder une durée maximale de six (6) mois.
10.2 – Pendant la période de préavis, les Parties s’engagent à maintenir l’économie
du contrat.
10.3 – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des Parties à
ses engagements et à ses obligations, l’autre Partie est tenue de lui adresser une
mise en demeure motivée par lettre recommandée avec avis de réception. Si celle-ci
reste sans effet dans le délai de quinze (15) jours, période durant laquelle les Parties
peuvent tenter de se rapprocher, la Partie à l’initiative de la mise en demeure pourra
mettre fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée
avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
10.4 – A l’expiration de ce délai de quinze (15) jours resté sans effet, l’autre Partie
pourra mettre fin sans préavis ni indemnité au contrat par l’envoi d’une lettre recommandée
avec avis de réception.
ARTICLE 11 – ANNULATION – INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales
serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres stipulations resteraient
applicables.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE CONFORMITE AU REGLEMENT
GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Les Parties s’engagent à respecter les règlementations française et européenne
relatives à la protection des données.
Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de s’assurer
que la collecte et le traitement des données personnelles sont conformes aux
textes applicables. A ce titre, chaque Partie garantit le respect du droit d’accès, de
rectification, de limitation, de portabilité, de suppression et d’opposition des données
personnelles.
ARTICLE 13 – CLAUSE CONFORMITE, SANCTIONS
ET ANTI-CORRUPTION
Les Parties respectent la réglementation relative à la concurrence, à la transparence
financière, à la prévention des conflits d’intérêt et de la corruption.
13.1 – Les Parties s’engagent, tant pour elles-mêmes que pour leurs préposés, à
respecter l’ensemble des procédures internes, les lois, règlementations et normes
internationales et locales applicables relatives à la lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent.
Chacune des Parties garantit que ni elle ni aucun de ses préposés n’a accordé ni
n’accordera d’offre, de rémunération, de paiement ou d’avantage d’aucune sorte que
ce soit, constituant ou pouvant constituer ou faciliter un acte ou une tentative de corruption.
13.2 – Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de
tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité
au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire
pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre
la corruption.
13.3 – Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra
être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur
relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit.
13.4 – Dans le cas où l’O.T.L. ferait l’objet d’une mise sous sanction par une règlementation
nationale, européenne et/ou internationale, sa responsabilité ne saurait
être engagée dans le cas où il ne serait plus en mesure de remplir ses obligations
contractuelles.
13.5 – Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction
nationale, européenne ou internationale.
ARTICLE 14 – HIERARCHIE ENTRE LES CONTRATS
APPLICABLES
14.1 – Les conditions particulières de l’O.T.L. convenues avec le donneur d’ordre
priment sur les conditions générales des Parties.
14.2 – En cas de silence des conditions particulières de l’O.T.L., les présentes conditions
générales s’appliquent. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales
ou particulières émanant du donneur d’ordre.
14.3 – Pour les questions qui ne sont pas traitées dans les présentes conditions
générales, ou par les conditions particulières de l’O.T.L. et pour lesquelles il existe un
contrat type, les stipulations de celui-ci sont applicables.
ARTICLE 15 – REGLEMENT DES LITIGES
15.1 – MEDIATION PREALABLE
Avant tout recours contentieux, notamment en cas de rupture de contrat, les
Parties sont encouragées à tenter de résoudre à l’amiable leurs différends entre
elles par la saisine d’un médiateur, à l’initiative de la Partie la plus diligente. Les
frais de médiation seront supportés par moitié par chacune des Parties.
15.2 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de commerce de l’établissement
principal français de l’O.T.L. est compétent pour en connaître.


