Conditions Générales de Vente

ARTICLE 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles

entre le donneur d’ordre et un « Opérateur de Transport et/ou de Logistique ». Ce

terme désigne les transporteurs, les commissionnaires de transport, les transitaires,

les représentants en douane enregistrés, les entrepositaires, les manutentionnaires

et leurs substitués, ci-après dénommés l’O.T.L. au titre de tout engagement ou opération

quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/

ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée

ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de

tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé.

Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales

sont celles des lois et des contrats types, quand il en existe, en vigueur en France.

Les « Parties » visent à la fois l’O.T.L. et le donneur d’ordre.

ARTICLE 2 – PRIX DES PRESTATIONS

2.1 – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur

d’ordre en tenant compte des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du

volume de la marchandise à transporter ainsi que des itinéraires à emprunter.

Les cotations sont établies en fonction du taux des devises et du prix du produit énergétique

de propulsion au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également

fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements

et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de

base, dont le prix du produit énergétique de propulsion, se trouvaient modifiés après

la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable

à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement

seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement

imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des

éléments de la prestation.

2.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en

application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.

2.3 – Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

ARTICLE 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

3.1 – Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer pour être intégralement indemnisé

en cas de litige compte tenu des limitations de responsabilité légales ou conventionnelles

applicables.

3.2 – Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit

du donneur d’ordre propre à chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les

valeurs à garantir.

Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut en aucun cas être

considéré comme assureur.

Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre,

contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable

au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires

seront assurés. L’O.T.L. doit indiquer le nom de la compagnie d’assurance au

donneur d’ordre et lui transmettre à sa demande l’attestation d’assurance.

ARTICLE 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 – Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de

réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques,

éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif

et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que

garant.

4.2 – Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions, informations

et documents nécessaires et précis à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de

transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.

4.3 – L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents fournis par le donneur d’ordre.

4.4 – L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou

limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés

par l’O.T.L. pour compte de la marchandise – les surestaries, les détentions et toutes

les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation – sont supportés

par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le

destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou

indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

5.1 – EMBALLAGE : Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement

et doit s’assurer que la marchandise est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée,

en conformité des règles du mode de transport utilisé et de façon à supporter

un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions

normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement

pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de

danger pour les personnels du prestataire et/ou ses substitués, l’environnement, la

sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées,

les véhicules ou les tiers.

5.2 – ÉTIQUETAGE : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage

clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque

de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.

L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative

aux produits et matières dangereuses.

5.3 – PLOMBAGE : Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs

complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par

le chargeur lui-même ou par son représentant.

5.4 – ARRIMAGE/CALAGE/SAISISSAGE : Lorsque l’empotage de la marchandise

est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de

transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage

doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les

risques du transport et, notamment, les différentes ruptures de charges.

5.5 – RESPONSABILITE : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences

d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du conditionnement,

de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisissage

et du calage de la marchandise.

5.6 – OBLIGATIONS D’INFORMATIONS

5.6.1 – Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à

l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de

la marchandise. Cette obligation de déclaration doit respecter les dispositions particulières

compte tenu de la valeur de la marchandise et/ou les convoitises qu’elle est

susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité.

5.6.2 – Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la

masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs,

le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. et/ou

ses substitués des marchandises illicites, prohibées, soumises à une interdiction ou

restriction de circulation et/ou impliquant le transport de passagers clandestins.

Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., toutes les conséquences

résultant de déclarations ou documents falsifiés, erronés, incomplets, inapplicables

ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la

transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment

pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers.

Ces exigences de déclaration s’appliquent quel qu’en soit le support matériel ou

électronique. Elles concernent également les communications et les données de

toutes sortes fournies par le donneur d’ordre pour exécuter la prestation convenue.

5.7 – RESERVES : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la

marchandise ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire

de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves précises

et motivées dans les délais légaux et, en général, d’effectuer tous les actes

utiles à la conservation des recours. Il incombe aux intérêts marchandise de confirmer

lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne

pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

5.8 – FORMALITES DOUANIERES, SANITAIRES, FISCALES ET/OU EN MATIERE

DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET CONFORMITE AUX REGLES DE

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS : Quelles que soient les

modalités d’exercice des prestations commandées par le donneur d’ordre, l’O.T.L.

réalise au nom et pour le compte du donneur d’ordre les formalités douanières et tous

les actes y afférents liés au déplacement physique et/ou aux opérations documentaires

des marchandises, dans le cadre de la représentation directe, conformément à

l’article 18 du Code des douanes de l’Union et cela, même en l’absence d’un mandat

exprès.

Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les opérations

confiées à l’O.T.L. et toutes transactions afférentes aux marchandises sont autorisées

par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de

douane et contrôle des exportations et importations.

Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais à l’O.T.L. toutes les

informations et documents nécessaires à l’exécution des prestations, notamment, et

sans que cette liste soit limitative, les renseignements relatifs au choix du régime

douanier, à l’origine douanière, la valeur en douane, le classement tarifaire des marchandises

ainsi que tout document de suivi ou requis au titre d’une réglementation

spécifique visant les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime

douanier ou fiscal spécifique.

S’agissant des prestations de stockage réalisées par l’O.T.L., le donneur d’ordre est

tenu de fournir également toutes les informations et documents nécessaires à l’établissement

de l’origine, la nature, la quantité, la détention et la propriété des marchandises

stockées pour son compte par l’O.T.L., que celui-ci pourra être contraint

de communiquer à l’administration fiscale sur simple demande de cette dernière. Le

donneur d’ordre reste seul responsable de la mise en oeuvre de la règlementation

fiscale et du contrôle des exportations et importations.

Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents communiqués

à l’O.T.L. soient exacts, exhaustifs, valides et authentiques.

Le donneur d’ordre reste responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales

ou en matière de contributions indirectes qui sont faites en son nom et pour son

compte. Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le donneur

d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières

découlant de sa négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de documents

erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement entraînant d’une

façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes,

pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration concernée ou encore

un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que

cette liste soit limitative.

5.9 – LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT : La stipulation d’une livraison

contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les

règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et

par les présentes conditions générales.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

En cas de préjudice prouvé, direct et prévisible, imputable à l’O.T.L., celui-ci

n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la

conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate

et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code

civil. Ces dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas excéder les montants

stipulés dans les présentes conditions générales.

6.1 – RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES : La responsabilité de l’O.T.L.

est limitée à celle encourue par les substitués (transporteur, manutentionnaire, transitaire,

commissionnaire, représentant en douane enregistré intermédiaire, entrepositaire

ou tout autre prestataire pour lequel il doit une garantie) dans le cadre de

CONDITIONS GÉNÉRALES – DÉCEMBRE 2022 UNION TLF

l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne

sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives

légales ou règlementaires, elles sont réputées être identiques à celles relatives à la

responsabilité personnelle de l’O.T.L.

6.2 – RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’O.T.L. : Hormis le cas où l’O.T.L.

agit comme transporteur et est, à ce titre, soumis aux limitations des contrats types

applicables en transport national et à celle de la Convention de Genève du 19 mai

1956 dite « CMR » en transport international, en cas de pertes ou avaries, la réparation

due par l’O.T.L. est strictement limitée à 20€ par kilogramme de poids brut de

marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le

poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée,

une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes

multiplié par 5000€, avec un maximum de 60 000€ par évènement.

6.3 – AUTRES DOMMAGES : Pour tous les autres dommages prouvés, y compris

en cas de retard de livraison, pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée

à quelque titre que ce soit, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée et ne

peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat (droits, taxes et

frais divers exclus). Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la

responsabilité de l’O.T.L. en cas de responsabilité personnelle.

6.4 – RESPONSABILITE EN MATIERE DE DEDOUANEMENT, EN CE COMPRIS

TOUS LES ACTES Y AFFERENTS : La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération

en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes, qu’elle soit réalisée

par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme

de 3000€ par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 30 000€ par année de

redressement et, en toute hypothèse, 60 000€ par notification de redressement.

6.5 – COTATIONS : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles

fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des

limitations de responsabilité de l’O.T.L.

6.6 – DECLARATION DE VALEUR OU ASSURANCE : Le donneur d’ordre a toujours

la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée

par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds

d’indemnité indiqués dans les présentes conditions générales. Cette déclaration de

valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées

pour chaque opération.

6.7 – INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON : Le donneur d’ordre a toujours la faculté

de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par

l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration

aux plafonds d’indemnité. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les

instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.8 – CLAUSE D’EXCLUSION DES CYBERISQUES : Les présentes conditions

générales excluent toute perte, tout dommage, toute responsabilité, tout frais ou toute

dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une

cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de l’O.T.L. ou de ses substitués,

quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses

prestations.

Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient

être prises par l’O.T.L., que les transmissions électroniques d’informations et de

données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre,

l’O.T.L. ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture,

sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci et, en tout état de cause, dans un

délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de sa date d’émission conformément

à l’article L.441-11 du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours

garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur

est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2 – La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des

prestations dues à l’O.T.L. est interdite.

7.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de

règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard selon les modalités

définies par l’article L.441-10 du Code de commerce.

7.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de

la créance.

7.5 – En cas d’aménagement de délai de paiement, le non-respect d’une échéance

entrainera automatiquement et sans formalité la déchéance du terme sauf à rapporter

la preuve d’un cas de force majeure.

7.6 – Tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une

instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.

ARTICLE 8 – DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL

ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît

expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de

gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession

de l’O.T.L. et ce, en garantie de la totalité des créances que l’O.T.L. détient contre

lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées pour les marchandises,

valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

ARTICLE 9 – PRESCRIPTION

9.1 – ACTION A L’ENCONTRE DE L’O.T.L. : Toutes les actions auxquelles le contrat

conclu entre les Parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales

ou accessoires à une action contre l’O.T.L., sont prescrites dans le délai d’un an à

compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits

et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la communication faite au débiteur du

montant de ces droits et taxes par l’administration concernée.

9.2 – ACTION A L’INITIATIVE DE L’O.T.L. : Quelle que soit la nature de ses prestations,

l’O.T.L. dispose d’un délai minimum de trois (3) mois pour exercer une action

récursoire à l’encontre de son donneur d’ordre.

ARTICLE 10 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1 – En cas de relation commerciale établie, chaque Partie peut y mettre fin à tout

moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve

de respecter les délais de préavis suivants :

– un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

– deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure

ou égale à un (1) an ;

– trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure

ou égale à trois (3) ans ;

– quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels

s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir

excéder une durée maximale de six (6) mois.

10.2 – Pendant la période de préavis, les Parties s’engagent à maintenir l’économie

du contrat.

10.3 – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des Parties à

ses engagements et à ses obligations, l’autre Partie est tenue de lui adresser une

mise en demeure motivée par lettre recommandée avec avis de réception. Si celle-ci

reste sans effet dans le délai de quinze (15) jours, période durant laquelle les Parties

peuvent tenter de se rapprocher, la Partie à l’initiative de la mise en demeure pourra

mettre fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée

avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

10.4 – A l’expiration de ce délai de quinze (15) jours resté sans effet, l’autre Partie

pourra mettre fin sans préavis ni indemnité au contrat par l’envoi d’une lettre recommandée

avec avis de réception.

ARTICLE 11 – ANNULATION – INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales

serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres stipulations resteraient

applicables.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE CONFORMITE AU REGLEMENT

GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Les Parties s’engagent à respecter les règlementations française et européenne

relatives à la protection des données.

Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de s’assurer

que la collecte et le traitement des données personnelles sont conformes aux

textes applicables. A ce titre, chaque Partie garantit le respect du droit d’accès, de

rectification, de limitation, de portabilité, de suppression et d’opposition des données

personnelles.

ARTICLE 13 – CLAUSE CONFORMITE, SANCTIONS

ET ANTI-CORRUPTION

Les Parties respectent la réglementation relative à la concurrence, à la transparence

financière, à la prévention des conflits d’intérêt et de la corruption.

13.1 – Les Parties s’engagent, tant pour elles-mêmes que pour leurs préposés, à

respecter l’ensemble des procédures internes, les lois, règlementations et normes

internationales et locales applicables relatives à la lutte contre la corruption et le

blanchiment d’argent.

Chacune des Parties garantit que ni elle ni aucun de ses préposés n’a accordé ni

n’accordera d’offre, de rémunération, de paiement ou d’avantage d’aucune sorte que

ce soit, constituant ou pouvant constituer ou faciliter un acte ou une tentative de corruption.

13.2 – Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de

tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité

au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire

pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre

la corruption.

13.3 – Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra

être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur

relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit.

13.4 – Dans le cas où l’O.T.L. ferait l’objet d’une mise sous sanction par une règlementation

nationale, européenne et/ou internationale, sa responsabilité ne saurait

être engagée dans le cas où il ne serait plus en mesure de remplir ses obligations

contractuelles.

13.5 – Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction

nationale, européenne ou internationale.

ARTICLE 14 – HIERARCHIE ENTRE LES CONTRATS

APPLICABLES

14.1 – Les conditions particulières de l’O.T.L. convenues avec le donneur d’ordre

priment sur les conditions générales des Parties.

14.2 – En cas de silence des conditions particulières de l’O.T.L., les présentes conditions

générales s’appliquent. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales

ou particulières émanant du donneur d’ordre.

14.3 – Pour les questions qui ne sont pas traitées dans les présentes conditions

générales, ou par les conditions particulières de l’O.T.L. et pour lesquelles il existe un

contrat type, les stipulations de celui-ci sont applicables.

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES LITIGES

15.1 – MEDIATION PREALABLE

Avant tout recours contentieux, notamment en cas de rupture de contrat, les

Parties sont encouragées à tenter de résoudre à l’amiable leurs différends entre

elles par la saisine d’un médiateur, à l’initiative de la Partie la plus diligente. Les

frais de médiation seront supportés par moitié par chacune des Parties.

15.2 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de commerce de l’établissement

principal français de l’O.T.L. est compétent pour en connaître.